MINISTRE DES TRANSPORTS
APPROBATION DE MODIFICATIONS DE RÈGLES-EN VERTU DE L’ARTICLE 20
DE LA
LOI SUR LA SECUIUTE FERROITAIRE, L.R.C. (1985), CH. 32 (4eSUPPL.)
L'Association
des chemins de fer du Canada (ACFC), au nom de ses compagnies de chemin de fer
membres, avait demande l'approbation de modifications aux Règles relatives au
temps de travail et de repos du personnel d 'exploitation ferroviaire avec
l'entrée en vigueur le 1" juin 2005.
Le
12 avril2005, les propositions qui suivent ont été approuvées, telles qu'elles
étaient énoncées dans l'avis d'approbation TC 0 0-49.
L'avis
d'approbation TC 0 0-49 dit que :
« Le
paragraphe 19(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) donne au ministre
le pouvoir d'approuver les modifications de règles dont une compagnie de chemin
de fer a déposé le texte de sa propre initiative aux termes de l'article 20 de
la LSF, s'il estime que les règles contribuent a la sécurité de l'exploitation
ferroviaire. Après avoir tenu compte des usages en la matière, de l'opinion de
la compagnie et des organisations intéressées ainsi que des autres facteurs que
je juge pertinents, il est de mon avis que l'approbation des modifications aux
Règles relatives au temps de travail et de repos du personnel d'exploitation
ferroviaire, telles qu'elles sont énoncées a 1'Annexe B, est conforme a
l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire.
En
vertu du paragraphe 19(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les compagnies
de chemin de fer énumérées a 1'Annexe A se voient par les présentes octroyer
l'approbation des modifications aux Règles relatives au temps de travail et de
repos du personnel d'exploitation ferroviaire, telles qu'elles sont énoncées a
1'Annexe B.
La
version modifiée des règles énoncées a 1'Annexe B entrera en vigueur le ler
juin 2005 ».
Selon
l'alinéa 19(4. I), une compagnie de chemin de fer dont on fait référence au
paragraphe
(4) peut demander au ministre de modifier les conditions énoncées dans ce
paragraphe.
En vertu de l'alinéa 19(4.2), le ministre peut, a la lumière de nouveaux
renseignements touchant la sécurité ferroviaire, modifier les conditions de
l'approbation énoncées au paragraphe (4). Le cas échéant, le ministre fera
parvenir une copie des modifications a l'association ou a l'organisation
intéressée.
L'ACFC
a demande de la part des compagnies de chemin de fer membres énumérées A
l'annexe A que la date d'entrée en vigueur soit repoussée au 29 juin 2005. Dans
sa lettre datte du 12 mai 2005,l'ACFC affirme que ce changement permettra
d'examiner davantage la demande précédente dans laquelle certaines
modifications ont été approuvées et d'autres non. Le report de la date d'entrée
en vigueur n'aura pas d'incidence sur la sécurité.
Par
conséquent, en vertu de l'alinéa 19(4.2) et en tenant compte des nouveaux
renseignements, la version modifiée des règles énoncées 1'Annexe B ci-jointe
entrera en vigueur le 29 juin 2005 pour les compagnies de chemin de fer énumérées
a 1'Annexe A.

ANNEXE A
LES COMPAGNIES FERROVIAIRES QUI PARTICIPENT
AU DÉPOT DES MODIFICATIONS DU
RÈGLES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS DU PERSONNEL
D 'EXPLOITATION FERROVIAIRE
Agence Métropolitaine de
Transport
Arntrak
Arnaud Railway*
Burlington Northern (Manitoba) Ltd.
BNSF
Canadian National Railway Company
Canadian Pacific Railway Company
Cando Contracting Ltd.
Chemin de Fer de la
Matapédia et du Golf Inc.
CSX Transportation
Essex Terminal Railway Company
Great Canadian Railway Company
Goderich and Exeter Railway
GO Transit
Hudson Bay Railway Company
Kelowna Pacific Railway Ltd.
Montreal, Maine and Atlantic
Norfolk Southern
Okanagan Valley Railway
Ontario Northland Railway
Ottawa Central Railway
Quebec North Shore and Labrador Railway
RaiLink Canada Ltd.*
St. Lawrence & Atlantic Railroad (Québec) Inc.
Sydney Coal Railway
The Toronto Terminals Railway Company Limited
VIA Rail Canada Inc.
Wabush Mines*
West Coast Express Limited
White Pass and Yukon Railroad
*RailLink Canada Ltd. Power of Attorney covers three (3) railways; the
MacKenzie Northern Railway, the Ottawa Valley Railway and the
Southern Ontario Railway.
*baud Railway and Wabush Mines are covered by one
Power of Attorney.
ANNEXE B
RÈGLES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS DU PERSONNEL
D'EXPLOITATION FERROVIAIRE
RÈGLES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS DU PERSONNEL
D'EXPLOITATION FERROVIAIRE
1. Titre abrégé
2. Énonce de principe
3. Domaine d'application
4. Définitions
5. Exigences minimales
6. Programmes de gestion
de la fatigue
7. Exigences de
déclaration
Règles relatives au temps de travail et de repos
du personnel d'exploitation ferroviaire
1.
Titre abrégé
1.1 Les présentes règles peuvent porter le titre abrégé de «
Règles relatives au temps de travail et de repos » .
2.
Énoncé de
principe
2.1.1 Pour relever les défis que comporte, sur le plan de la sécurité et
de l'exploitation, la gestion de la fatigue du personnel d'exploitation, les
compagnies de chemin de fer, le personnel d'exploitation et ses représentants
désignés doivent disposer d'une approche souple qui :
a)
met à profit de manière
permanente les progrès réalisés en matière de recherche et de technologie;
b) répond
aux besoins du personnel d'exploitation;
c)
satisfait aux besoins
opérationnels des compagnies de chemin de fer; et
d) peut
être mise en oeuvre dans une grande diversité de conditions d'exploitation.
2.2 Il incombe aux compagnies de chemin de fer de mettre en place et
de maintenir des
conditions de travail qui :
a) donnent
aux membres de leur personnel d'exploitation l'occasion de se reposer
suffisamment entre leurs tours de service; et
b) leur
permettent de demeurer vigilants pendant toute la durée des tours de service.
2.3 Il
incombe aux membres du personnel d'exploitation de se présenter au travail
reposés et aptes au service.
3. Domaine d'application
3.1 Les Règles relatives au
temps de travail et de repos ont été élaborées conformément au paragraphe 20
(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985)' ch. 32 (4e suppl.).
3.2 Les présentes règles
s'appliquent aux compagnies de chemin de fer et au personnel d'exploitation
relevant du Ministère.
3.3 Les présentes règles
définissent a l'intention des membres du personnel d'exploitation les exigences
relatives aux heures de travail et de repos.
3.4
Aux fins du
calcul des heures de service aux termes des présentes règles, les employés de
compagnies de chemin de fer américaines exerçant des activités au Canada
tiendront compte de leur temps de service total dans les 24 heures qui ont
précède, peu importe ou le service a été accompli.
4. Définitions
L'expression «affectations fractionnées» désigne les situations
où, en cours de route, il est fait en sorte qu'un employé termine son service
et le reprenne immédiatement, expressément dans le but de contourner les
dispositions sur la période de service maximale énoncées a l'alinéa 5.1.1.
L'expression
«apte au service» désigne l'état d'un membre du personnel d'exploitation qui se
présente au travail repose et prêt a maintenir sa vigilance durant tout son
tour de service.
L'expression
«catégorie de service» désigne le type de service (ligne, voyageurs, banlieue,
travaux ou manœuvre) effectué dans une compagnie de chemin de fer relevant du
Ministère.
L'expression
«délai d'appel» signifie le temps donné a l'avance a un membre du personnel
d'exploitation avant de se présenter au travail dans les conditions établies
par sa compagnie de chemin de fer.
L'expression
«déplacement haut le pied» désigne le transport autorisé de membres du
personnel d'exploitation d'un lieu a un autre, a l'exception des déplacements
qui leur sont payes pour faire la navette a un point de prise de service.
REMARQUE : La durée réelle du déplacement haut le pied sera prise
en compte dans le calcul de la période de service.
L'expression
«indemnité de déplacement» désigne l'indemnité payée a un membre du personnel
d'exploitation pour faire la navette a un point de prise de service.
L'expression
«membre du personnel d'exploitation» désigne un mécanicien de locomotive, un
chef de train, un agent de train, un agent de manœuvre, un pilote, un opérateur
de systèmes de télécommande de locomotives ou un conducteur de matériel
ferroviaire voyageurs léger, ainsi que toute personne passant la plus grande
partie de son temps dans l'un ou l'autre de ces postes, quelle que soit la
catégorie de service, qui participe physiquement a la marche ou a la manœuvre
de trains, locomotives et matériels roulants; toute autre personne qui
accomplit de telles tâches est considérée, pendant leur exécution, comme un
membre du personnel d'exploitation.
L'expression
«Ministère» désigne le ministère des Transports.
L'expression
«période de service» désigne le temps total qui s'écoule entre le moment ou un
membre du personnel d'exploitation prend son service et le moment ou il le
termine, a l'exclusion du temps de préparation, du temps terminal, du temps de
déplacement et de tout autre temps
forfaitaire
rémunéré.
L'expression
«poste ou tour de service» désigne une période de service unique et continue,
peu importe la catégorie de service, sauf les postes fi-actionnes, qui sont
constitues de périodes de service distinctes.
L'expression
«représentant autorise» signifie une personne désignée par une organisation
reconnue dont le mandat est de représenter les membres du personnel
d'exploitation d'une compagnie de chemin de fer donnée. Lorsqu'il n'existe
aucune organisation reconnue, les membres du personnel d'exploitation se
choisiront une personne dans la compagnie de chemin de fer pour agir en qualité
de représentant autorise.
L'expression
«temps de préparation» désigne le temps forfaitaire associe a des tâches
administratives pendant la préparation a un poste ou a un tour de service.
L'expression
«temps forfaitaire»ou « allocation» désigne les heures payées pour des tâches
qui n'exigent pas de l'employé qu'il participe physiquement a la marche ou a la
manœuvre de trains, de locomotives ou de matériels roulants.
L'expression
«temps terminal» désigne le temps forfaitaire associe a l'accomplissement de
tâches administratives a la fin d'un poste ou d'un tour de service.
L'expression
«urgence» désigne toute situation soudaine ou imprévue portant atteinte ou
risquant raisonnablement de porter atteinte a l'environnement ou A l'intégrité
physique d'un ou de plusieurs membres du personnel, d'un ou de plusieurs
voyageurs ou de membres du public, telle une situation entraînant des dommages
corporels ou un accident inévitable, un cas fortuit, des orages violents, des
tremblements de terre majeurs, des emportements par les eaux ou des
déraillements, ou encore une situation résultant d'un retard dont la cause
était inconnue de la compagnie de chemin de fer et ne pouvait être prévue au
moment ou les membres du personnel d'exploitation ont quitte le terminal.
Sous
réserve de ce qui précède, ne constituent pas une «urgence» les problèmes
d'exploitation normaux inhérents aux activistes ferroviaires, a savoir, mais
sans s'y limiter :
a)
pénurie de
personnel pour la formation d'équipes
b)
bris d’un bras
d’attelage ou d'une barre de traction
c)
défaut de
fonctionnement d'une locomotive
d)
panne de matériel
e)
rupture de rail
f)
boite chaude
g)
manœuvres
h)
de doublements de
trains sur rampe
i)
croisements de
trains
j)
longs trains
Il
revient aux compagnies de chemin de fer de montrer que le service
supplémentaire ne pouvait être évité. Lorsqu'une situation d'urgence se
produit, elles doivent exercer toute la diligence raisonnable pour éviter ou
limiter un tel service.
5. Exigences
minimales
5.1
Période de
service maximale
5.1.1 a)
La période de service maximale continue
pour un seul tour de service dans n'importe quelle catégorie de service est de
12 heures, sauf en service de trains de travaux, où cette période est de 16
heures. Lorsqu'un tour de service est désigné comme poste fractionne, comme en
service de banlieue, la période de service combinée pour les deux tours de
service ne peut dépasser 12heures.
b) Le calcul de la période de
service susmentionné ne tient pas compte des temps forfaitaires ou des
allocations. Le temps de préparation et le temps terminal ne peuvent dépasser
chacun 15 minutes.
5.1.2 Il est interdit de recourir aux affectations fractionnées pour
contourner les dispositions énoncées en 5.1 .l.
5.1.3 La période de service
combinée maximale pour plus d’un tour de service, quelle que soit la catégorie
de service, ne peut dépasser 18 heures entre les «remises à zéro» prévues a
l'alinéa 5.1.4.
5.1.4 Aux fins de la «remise a
zéro» après une période de service combinée, il faut prévoir :
a) au
terminal d'attache, un repos continu de 8 heures, y compris le délai d'appel,
lorsqu'on entre en service de manœuvre; ou
b) au terminal d'attache, un repos
continu de 8 heures, a l'exclusion du délai d'appel le cas échéant, lorsqu'on
entre en service de ligne, ou
c) au terminal de détachement, un repos continu
de 6 heures, a l'exclusion du délai d'appel le cas échéant.
5.1.5 Les membres du personnel d'exploitation assurant le service dans
une situation d'urgence peuvent demeurer en service jusqu'a ce qu'ils soient
relevés, sous resserve des exigences en matière de gestion de la fatigue et de
déclaration définies aux articles 6 et 7.
5.1.6 Les membres du personnel d'exploitation tenus d'assister durant
plus de 4 heures
continues a une réunion, a une enquête ou a une classe de
formation dont leur compagnie est l'instigatrice incluront ce temps dans leur
période de service aux fins du calcul des périodes de service maximales et de
repos obligatoire prescrites a l'article 5. Les activités susmentionnées, peu
importe leur durée, ne doivent pas interrompre la période de repos obligatoire
prévue a l'alinéa 5.2.1.
5.1.7 Lorsqu'un superviseur, un
employé non membre du personnel d'exploitation ou un tiers est réputé être
membre du personnel d'exploitation, les heures de service effectuées par cette
personne au cours de la période de 24 heures qui a immédiatement précédé
doivent être prises en considération dans le calcul du temps de service maximal
disponible et des heures de repos obligatoires en vertu du présent article. Ces
personnes doivent pouvoir démontrer leur conformité aux présentes Règles.
5.2 Heures
de repos obligatoires
5.2.1 Les membres du personnel
d'exploitation qui terminent leur service après avoir effectue plus de 10
heures de travail doivent :
![]()
![]()
a) a leur terminal
d'attache, prendre au moins 8 heures de repos consécutives, à l'exclusion du
délai d'appel le cas échéant, sauf dans le cas du personnel en service de
manœuvre reprenant son quart de travail normal, qui doit prendre au moins 6 8
heures de repos consécutives, y compris le délai d'appel .à l’exclusion du délai
d’appel le cas échéant; et
b) au
terminal de détachement, prendre au moins 6 heures de repos consécutives, à
l'exclusion du délai d'appel le cas échéant.
5.2.2 Au terminal d'attache, la
période de repos obligatoire commence au moment ou le membre du personnel
d'exploitation termine son service et, au terminal de détachement, à son
arrivée à l'installation de repos fournie par la compagnie de chemin de fer.
5.2.3 Lorsque la période de
repos entre deux postes ou tours de service est inférieure a trois heures et
que le période de service combinée est supérieure a 10 heures, les dispositions
de l'alinéa 5.2.1 s'appliquent au moment ou les membres du personnel
d'exploitation quittent le service; la période de repos en question ne doit pas
être comprise dans le calcul de la période de service.
5.3 Déplacements haut le pied
5.3.1 Les heures nécessaires à
un déplacement haut le pied au début d'une période de service sont prises en
compte dans le calcul de la période de service total dont il est question a
l'alinéa 5.1.1.
5.3.2 Le déplacement haut le
pied est autorise a l'expiration de la période de service maximale, sans égard
aux périodes de service dont il est question aux alinéas 5.1.1 et 5.1.3.
5.3.3 Les heures de repos
obligatoires peuvent être interrompues au terminal de détachement en vue d'un
déplacement haut le pied jusqu'au terminal d'attache. Le cas échéant, le membre
du personnel a droit a toutes ses heures de repos obligatoires des son arrivée
au terminal d'attache et les dispositions du sous-alinéa 5.2.1 a)
s'appliqueront.
6. Programmes de
gestion de la fatigue
6.1 Exigences
6.1.1 Les compagnies de chemin de fer doivent mettre en œuvre des
programmes de gestion de la fatigue.
6.1.2 Les programmes de
gestion de la fatigue sont conçus pour diminuer la fatigue et améliorer l'état
de vigilance au travail des membres du personnel d'exploitation.
6.1.3 Les programmes de
gestion de la fatigue doivent tenir compte de la nature des activités
considérées, notamment la circulation des trains de travaux dans un territoire
en particulier, ainsi que des facteurs comme la dimension, la complexité, la
densité du trafic, les profils des circulations, la longueur des parcours et
les particularités géographiques.
6.2 Élaboration et mise
en oeuvre
6.2.1 Les compagnies de chemin
de fer, les membres du personnel d'exploitation et leurs représentants
autorisés doivent participer à l'élaboration et a la mise en oeuvre de
programmes de gestion de la fatigue, ainsi qu'a la modification de ces
programmes.
6.2.2 Les programmes de
gestion de la fatigue doivent comprendre, sans s'y limiter, les volets suivants
:
b)
méthodes d'établissement
des horaires de travail;
c)
sensibilisation et
formation;
c) stratégies
destinées à assurer la vigilance au travail;
d) environnements
de repos;
e) environnements
de travail;
f) travail
effectué dans des conditions d'exploitation inhabituelles;
g) déplacements
haut le pied accomplis dans des circonstances particulières.
6.2.3. Les programmes de gestion de la fatigue doivent traiter de la
façon dont les membres du personnel d'exploitation effectuant plus d'un tour de
service en vertu des dispositions de l'alinéa 5.1.3 pourront avoir l'occasion
de participer à la décision d'accepter un autre tour de service d'après leur
condition physique du moment.
Les programmes de gestion de la fatigue doivent également traiter
de la façon dont les membres du personnel d'exploitation se verront offrir la
possibilité de prendre une pause d'une durée qui ne dépasse pas 45 minutes
pendant leur temps de repos entre les tours de service dans les situations
visées par 1'alinCa 5.1.3.
6.2.4 Un programme particulier de gestion de la fatigue doit être mis en
place pour prendre en compte la fatigue du personnel d'exploitation dans les
circonstances suivantes:
a) périodes
de service continu dépassant 12 heures;
b) service
de plus de 64 heures sur 7 jours, et
c) situations
d'urgence.
7.0 Exigences de
déclaration
7.1 Un programme de
gestion de la fatigue, décrit au paragraphe 6.1, doit être déposé auprès du
Ministère.
7.2 Les programmes particuliers de gestion de la fatigue prévus en
6.2.4 et les modifications apportées à ceux-ci doivent être déposés auprès du
Ministère. Ces programmes, qui visent des situations opérationnelles
particulières, doivent être déposes 15 jours avant leur mise en oeuvre.
7.3 Le chemin de fer
doit déposer un rapport pour informer le Ministère, le plus tôt possible, mais
sans dépasser en aucun cas 48 heures, chaque fois qu'un membre du personnel
d'exploitation effectue une période de service qui dépasse la durée
prévue aux alinéas 5.1.1
et 5.1.3 en cas d'urgence.