MINISTRE DES TRANSPORTS

 

 

APPROBATION DE MODIFICATIONS DE RÈGLES-EN VERTU DE L’ARTICLE 20

 

DE LA

 

LOI SUR LA SECUIUTE FERROITAIRE, L.R.C. (1985), CH. 32 (4eSUPPL.)

 


L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC), au nom de ses compagnies de chemin de fer membres, avait demande l'approbation de modifications aux Règles relatives au temps de travail et de repos du personnel d 'exploitation ferroviaire avec l'entrée en vigueur le 1" juin 2005.

 

Le 12 avril2005, les propositions qui suivent ont été approuvées, telles qu'elles étaient énoncées dans l'avis d'approbation TC 0 0-49.

 

L'avis d'approbation TC 0 0-49 dit que :

 

« Le paragraphe 19(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) donne au ministre le pouvoir d'approuver les modifications de règles dont une compagnie de chemin de fer a déposé le texte de sa propre initiative aux termes de l'article 20 de la LSF, s'il estime que les règles contribuent a la sécurité de l'exploitation ferroviaire. Après avoir tenu compte des usages en la matière, de l'opinion de la compagnie et des organisations intéressées ainsi que des autres facteurs que je juge pertinents, il est de mon avis que l'approbation des modifications aux Règles relatives au temps de travail et de repos du personnel d'exploitation ferroviaire, telles qu'elles sont énoncées a 1'Annexe B, est conforme a l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire.

 

En vertu du paragraphe 19(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les compagnies de chemin de fer énumérées a 1'Annexe A se voient par les présentes octroyer l'approbation des modifications aux Règles relatives au temps de travail et de repos du personnel d'exploitation ferroviaire, telles qu'elles sont énoncées a 1'Annexe B.

 


La version modifiée des règles énoncées a 1'Annexe B entrera en vigueur le ler juin 2005 ».

 

Selon l'alinéa 19(4. I), une compagnie de chemin de fer dont on fait référence au

paragraphe (4) peut demander au ministre de modifier les conditions énoncées dans ce

paragraphe. En vertu de l'alinéa 19(4.2), le ministre peut, a la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, modifier les conditions de l'approbation énoncées au paragraphe (4). Le cas échéant, le ministre fera parvenir une copie des modifications a l'association ou a l'organisation intéressée.

 

L'ACFC a demande de la part des compagnies de chemin de fer membres énumérées A l'annexe A que la date d'entrée en vigueur soit repoussée au 29 juin 2005. Dans sa lettre datte du 12 mai 2005,l'ACFC affirme que ce changement permettra d'examiner davantage la demande précédente dans laquelle certaines modifications ont été approuvées et d'autres non. Le report de la date d'entrée en vigueur n'aura pas d'incidence sur la sécurité.

 

Par conséquent, en vertu de l'alinéa 19(4.2) et en tenant compte des nouveaux renseignements, la version modifiée des règles énoncées 1'Annexe B ci-jointe entrera en vigueur le 29 juin 2005 pour les compagnies de chemin de fer énumérées a 1'Annexe A.

 

 

 

 

 


ANNEXE A

 

LES COMPAGNIES FERROVIAIRES QUI PARTICIPENT

AU DÉPOT DES MODIFICATIONS DU

 

 

RÈGLES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS DU PERSONNEL

D 'EXPLOITATION FERROVIAIRE

 

Agence Métropolitaine de Transport

Arntrak

Arnaud Railway*

Burlington Northern (Manitoba) Ltd.

BNSF

Canadian National Railway Company

Canadian Pacific Railway Company

Cando Contracting Ltd.

Chemin de Fer de la Matapédia et du Golf Inc.

CSX Transportation

Essex Terminal Railway Company

Great Canadian Railway Company

Goderich and Exeter Railway

GO Transit

Hudson Bay Railway Company

Kelowna Pacific Railway Ltd.

Montreal, Maine and Atlantic

Norfolk Southern

Okanagan Valley Railway

Ontario Northland Railway

Ottawa Central Railway

Quebec North Shore and Labrador Railway

RaiLink Canada Ltd.*

St. Lawrence & Atlantic Railroad (Québec) Inc.

Sydney Coal Railway

The Toronto Terminals Railway Company Limited

VIA Rail Canada Inc.

Wabush Mines*

West Coast Express Limited

White Pass and Yukon Railroad

 

*RailLink Canada Ltd. Power of Attorney covers three (3) railways; the

MacKenzie Northern Railway, the Ottawa Valley Railway and the

Southern Ontario Railway.

*baud Railway and Wabush Mines are covered by one

Power of Attorney.


ANNEXE B

 

 

RÈGLES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION FERROVIAIRE

 


 

RÈGLES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION FERROVIAIRE

 

 

1. Titre abrégé

2. Énonce de principe

3. Domaine d'application

4. Définitions

5. Exigences minimales

6. Programmes de gestion de la fatigue

7. Exigences de déclaration


Règles relatives au temps de travail et de repos

du personnel d'exploitation ferroviaire

 

1.            Titre abrégé

 

 

1.1    Les présentes règles peuvent porter le titre abrégé de «  Règles relatives au temps de travail et de repos » .

 

 

2.            Énoncé de principe

 

 

2.1.1 Pour relever les défis que comporte, sur le plan de la sécurité et de l'exploitation, la gestion de la fatigue du personnel d'exploitation, les compagnies de chemin de fer, le personnel d'exploitation et ses représentants désignés doivent disposer d'une approche souple qui :

 

a)                       met à profit de manière permanente les progrès réalisés en matière de recherche et de technologie;

 

b)           répond aux besoins du personnel d'exploitation;

 

c)                                                satisfait aux besoins opérationnels des compagnies de chemin de fer; et

 

d)            peut être mise en oeuvre dans une grande diversité de conditions d'exploitation.

 

 

2.2    Il incombe aux compagnies de chemin de fer de mettre en place et de maintenir des

conditions de travail qui :

 

a)            donnent aux membres de leur personnel d'exploitation l'occasion de se reposer suffisamment entre leurs tours de service; et

 

b)            leur permettent de demeurer vigilants pendant toute la durée des tours de service.

 

 

2.3    Il incombe aux membres du personnel d'exploitation de se présenter au travail reposés et aptes au service.


3.      Domaine d'application

 

 

3.1    Les Règles relatives au temps de travail et de repos ont été élaborées conformément au paragraphe 20 (1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985)' ch. 32 (4e suppl.).

3.2    Les présentes règles s'appliquent aux compagnies de chemin de fer et au personnel d'exploitation relevant du Ministère.

 

 

3.3    Les présentes règles définissent a l'intention des membres du personnel d'exploitation les exigences relatives aux heures de travail et de repos.

 

 

3.4             Aux fins du calcul des heures de service aux termes des présentes règles, les employés de compagnies de chemin de fer américaines exerçant des activités au Canada tiendront compte de leur temps de service total dans les 24 heures qui ont précède, peu importe ou le service a été accompli.

 

 

4.   Définitions

 

 

L'expression «affectations fractionnées» désigne les situations où, en cours de route, il est fait en sorte qu'un employé termine son service et le reprenne immédiatement, expressément dans le but de contourner les dispositions sur la période de service maximale énoncées a l'alinéa 5.1.1.

 

L'expression «apte au service» désigne l'état d'un membre du personnel d'exploitation qui se présente au travail repose et prêt a maintenir sa vigilance durant tout son tour de service.

 

L'expression «catégorie de service» désigne le type de service (ligne, voyageurs, banlieue, travaux ou manœuvre) effectué dans une compagnie de chemin de fer relevant du Ministère.

 

L'expression «délai d'appel» signifie le temps donné a l'avance a un membre du personnel d'exploitation avant de se présenter au travail dans les conditions établies par sa compagnie de chemin de fer.

 

L'expression «déplacement haut le pied» désigne le transport autorisé de membres du personnel d'exploitation d'un lieu a un autre, a l'exception des déplacements qui leur sont payes pour faire la navette a un point de prise de service.

 

REMARQUE : La durée réelle du déplacement haut le pied sera prise en compte dans le calcul de la période de service.

 

L'expression «indemnité de déplacement» désigne l'indemnité payée a un membre du personnel d'exploitation pour faire la navette a un point de prise de service.

 

L'expression «membre du personnel d'exploitation» désigne un mécanicien de locomotive, un chef de train, un agent de train, un agent de manœuvre, un pilote, un opérateur de systèmes de télécommande de locomotives ou un conducteur de matériel ferroviaire voyageurs léger, ainsi que toute personne passant la plus grande partie de son temps dans l'un ou l'autre de ces postes, quelle que soit la catégorie de service, qui participe physiquement a la marche ou a la manœuvre de trains, locomotives et matériels roulants; toute autre personne qui accomplit de telles tâches est considérée, pendant leur exécution, comme un membre du personnel d'exploitation.

 

L'expression «Ministère» désigne le ministère des Transports.

 

L'expression «période de service» désigne le temps total qui s'écoule entre le moment ou un membre du personnel d'exploitation prend son service et le moment ou il le termine, a l'exclusion du temps de préparation, du temps terminal, du temps de déplacement et de tout autre temps

forfaitaire rémunéré.

 

L'expression «poste ou tour de service» désigne une période de service unique et continue, peu importe la catégorie de service, sauf les postes fi-actionnes, qui sont constitues de périodes de service distinctes.

 

L'expression «représentant autorise» signifie une personne désignée par une organisation reconnue dont le mandat est de représenter les membres du personnel d'exploitation d'une compagnie de chemin de fer donnée. Lorsqu'il n'existe aucune organisation reconnue, les membres du personnel d'exploitation se choisiront une personne dans la compagnie de chemin de fer pour agir en qualité de représentant autorise.

 

L'expression «temps de préparation» désigne le temps forfaitaire associe a des tâches administratives pendant la préparation a un poste ou a un tour de service.

 

L'expression «temps forfaitaire»ou « allocation» désigne les heures payées pour des tâches qui n'exigent pas de l'employé qu'il participe physiquement a la marche ou a la manœuvre de trains, de locomotives ou de matériels roulants.

 

L'expression «temps terminal» désigne le temps forfaitaire associe a l'accomplissement de tâches administratives a la fin d'un poste ou d'un tour de service.

 

L'expression «urgence» désigne toute situation soudaine ou imprévue portant atteinte ou risquant raisonnablement de porter atteinte a l'environnement ou A l'intégrité physique d'un ou de plusieurs membres du personnel, d'un ou de plusieurs voyageurs ou de membres du public, telle une situation entraînant des dommages corporels ou un accident inévitable, un cas fortuit, des orages violents, des tremblements de terre majeurs, des emportements par les eaux ou des déraillements, ou encore une situation résultant d'un retard dont la cause était inconnue de la compagnie de chemin de fer et ne pouvait être prévue au moment ou les membres du personnel d'exploitation ont quitte le terminal.

 

Sous réserve de ce qui précède, ne constituent pas une «urgence» les problèmes d'exploitation normaux inhérents aux activistes ferroviaires, a savoir, mais sans s'y limiter :

 

a)                                                     pénurie de personnel pour la formation d'équipes

b)                                                     bris d’un bras d’attelage ou d'une barre de traction

c)                                                     défaut de fonctionnement d'une locomotive

d)                                                     panne de matériel

e)                                                     rupture de rail

f)                                                       boite chaude

g)                                                     manœuvres

h)                                                     de doublements de trains sur rampe

i)                                                        croisements de trains

j)                                                        longs trains

 

Il revient aux compagnies de chemin de fer de montrer que le service supplémentaire ne pouvait être évité. Lorsqu'une situation d'urgence se produit, elles doivent exercer toute la diligence raisonnable pour éviter ou limiter un tel service.

 

 

5.         Exigences minimales

 

 

5.1             Période de service maximale

 

 

5.1.1   a) La période de service maximale continue pour un seul tour de service dans n'importe quelle catégorie de service est de 12 heures, sauf en service de trains de travaux, où cette période est de 16 heures. Lorsqu'un tour de service est désigné comme poste fractionne, comme en service de banlieue, la période de service combinée pour les deux tours de service ne peut dépasser 12heures.

 

b) Le calcul de la période de service susmentionné ne tient pas compte des temps forfaitaires ou des allocations. Le temps de préparation et le temps terminal ne peuvent dépasser chacun 15 minutes.

 

5.1.2 Il est interdit de recourir aux affectations fractionnées pour contourner les dispositions énoncées en 5.1 .l.

 

5.1.3   La période de service combinée maximale pour plus d’un tour de service, quelle que soit la catégorie de service, ne peut dépasser 18 heures entre les «remises à zéro» prévues a l'alinéa 5.1.4.

 

5.1.4   Aux fins de la «remise a zéro» après une période de service combinée, il faut prévoir :

a)   au terminal d'attache, un repos continu de 8 heures, y compris le délai d'appel, lorsqu'on entre en service de manœuvre; ou

 

b) au terminal d'attache, un repos continu de 8 heures, a l'exclusion du délai d'appel le cas échéant, lorsqu'on entre en service de ligne, ou

 

c)   au terminal de détachement, un repos continu de 6 heures, a l'exclusion du délai d'appel le cas échéant.

 

5.1.5       Les membres du personnel d'exploitation assurant le service dans une situation d'urgence peuvent demeurer en service jusqu'a ce qu'ils soient relevés, sous resserve des exigences en matière de gestion de la fatigue et de déclaration définies aux articles 6 et 7.

 

5.1.6   Les membres du personnel d'exploitation tenus d'assister durant plus de 4 heures

continues a une réunion, a une enquête ou a une classe de formation dont leur compagnie est l'instigatrice incluront ce temps dans leur période de service aux fins du calcul des périodes de service maximales et de repos obligatoire prescrites a l'article 5. Les activités susmentionnées, peu importe leur durée, ne doivent pas interrompre la période de repos obligatoire prévue a l'alinéa 5.2.1.

5.1.7   Lorsqu'un superviseur, un employé non membre du personnel d'exploitation ou un tiers est réputé être membre du personnel d'exploitation, les heures de service effectuées par cette personne au cours de la période de 24 heures qui a immédiatement précédé doivent être prises en considération dans le calcul du temps de service maximal disponible et des heures de repos obligatoires en vertu du présent article. Ces personnes doivent pouvoir démontrer leur conformité aux présentes Règles.

 

 

5.2       Heures de repos obligatoires

 

 

5.2.1   Les membres du personnel d'exploitation qui terminent leur service après avoir effectue plus de 10 heures de travail doivent :

 

a)         a leur terminal d'attache, prendre au moins 8 heures de repos consécutives, à l'exclusion du délai d'appel le cas échéant, sauf dans le cas du personnel en service de manœuvre reprenant son quart de travail normal, qui doit prendre au moins  6   8 heures de repos consécutives, y compris le délai d'appell’exclusion du délai d’appel le cas échéant; et

 

b)         au terminal de détachement, prendre au moins 6 heures de repos consécutives, à l'exclusion du délai d'appel le cas échéant.

 


5.2.2   Au terminal d'attache, la période de repos obligatoire commence au moment ou le membre du personnel d'exploitation termine son service et, au terminal de détachement, à son arrivée à l'installation de repos fournie par la compagnie de chemin de fer.

 

5.2.3   Lorsque la période de repos entre deux postes ou tours de service est inférieure a trois heures et que le période de service combinée est supérieure a 10 heures, les dispositions de l'alinéa 5.2.1 s'appliquent au moment ou les membres du personnel d'exploitation quittent le service; la période de repos en question ne doit pas être comprise dans le calcul de la période de service.

 

 

5.3      Déplacements haut le pied

 

 

5.3.1   Les heures nécessaires à un déplacement haut le pied au début d'une période de service sont prises en compte dans le calcul de la période de service total dont il est question a l'alinéa 5.1.1.

 

5.3.2   Le déplacement haut le pied est autorise a l'expiration de la période de service maximale, sans égard aux périodes de service dont il est question aux alinéas 5.1.1 et 5.1.3.

 

5.3.3   Les heures de repos obligatoires peuvent être interrompues au terminal de détachement en vue d'un déplacement haut le pied jusqu'au terminal d'attache. Le cas échéant, le membre du personnel a droit a toutes ses heures de repos obligatoires des son arrivée au terminal d'attache et les dispositions du sous-alinéa 5.2.1 a) s'appliqueront.

 

 

6.         Programmes de gestion de la fatigue

 

 

6.1      Exigences

 

6.1.1       Les compagnies de chemin de fer doivent mettre en œuvre des programmes de gestion de la fatigue.

 

6.1.2   Les programmes de gestion de la fatigue sont conçus pour diminuer la fatigue et améliorer l'état de vigilance au travail des membres du personnel d'exploitation.

 

6.1.3   Les programmes de gestion de la fatigue doivent tenir compte de la nature des activités considérées, notamment la circulation des trains de travaux dans un territoire en particulier, ainsi que des facteurs comme la dimension, la complexité, la densité du trafic, les profils des circulations, la longueur des parcours et les particularités géographiques.

6.2      Élaboration et mise en oeuvre

 

6.2.1   Les compagnies de chemin de fer, les membres du personnel d'exploitation et leurs représentants autorisés doivent participer à l'élaboration et a la mise en oeuvre de programmes de gestion de la fatigue, ainsi qu'a la modification de ces programmes.

 

6.2.2   Les programmes de gestion de la fatigue doivent comprendre, sans s'y limiter, les volets suivants :

b)                 méthodes d'établissement des horaires de travail;

c)                  sensibilisation et formation;

c)         stratégies destinées à assurer la vigilance au travail;

d)         environnements de repos;

e)         environnements de travail;

f)          travail effectué dans des conditions d'exploitation inhabituelles;

g)         déplacements haut le pied accomplis dans des circonstances particulières.

 

6.2.3.     Les programmes de gestion de la fatigue doivent traiter de la façon dont les membres du personnel d'exploitation effectuant plus d'un tour de service en vertu des dispositions de l'alinéa 5.1.3 pourront avoir l'occasion de participer à la décision d'accepter un autre tour de service d'après leur condition physique du moment.

 

Les programmes de gestion de la fatigue doivent également traiter de la façon dont les membres du personnel d'exploitation se verront offrir la possibilité de prendre une pause d'une durée qui ne dépasse pas 45 minutes pendant leur temps de repos entre les tours de service dans les situations visées par 1'alinCa 5.1.3.

 

6.2.4       Un programme particulier de gestion de la fatigue doit être mis en place pour prendre en compte la fatigue du personnel d'exploitation dans les circonstances suivantes:

 

a)         périodes de service continu dépassant 12 heures;

b)         service de plus de 64 heures sur 7 jours, et

c)         situations d'urgence.

 


 

7.0      Exigences de déclaration

 

 

7.1       Un programme de gestion de la fatigue, décrit au paragraphe 6.1, doit être déposé auprès du Ministère.

7.2       Les programmes particuliers de gestion de la fatigue prévus en 6.2.4 et les modifications apportées à ceux-ci doivent être déposés auprès du Ministère. Ces programmes, qui visent des situations opérationnelles particulières, doivent être déposes 15 jours avant leur mise en oeuvre.

 

7.3      Le chemin de fer doit déposer un rapport pour informer le Ministère, le plus tôt possible, mais sans dépasser en aucun cas 48 heures, chaque fois qu'un membre du personnel d'exploitation effectue une période de service qui dépasse la durée

prévue aux alinéas 5.1.1 et 5.1.3 en cas d'urgence.